Sommaire

  1. Actualités de Pro Mente Sana
  2. Parutions de Pro Mente sana
  3. Agenda
  4. Informations diverses
  5. Jurisprudence

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1.  Actualités de Pro Mente Sana

A vos agendas!

A l'occasion de la sortie de notre nouvelle brochure Diminuer et arrêter les antipsychotiques, notre association organise une soirée Témoignages et table-ronde sur les antipsychotiques.

Quand ?  Mercredi 29 septembre 2021 de 18h30 à 21h00

? Hôtel Continental, Lausanne

Le programme de la soirée sera prochainement publié sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Vous y trouverez également davantage d'informations et la marche à suivre pour vous inscrire. 

 

Elargissement des horaires de la permanence psychosociale

Bonne nouvelle! Afin de mieux répondre à vos demandes, nous avons le plaisir de vous communiquer que les horaires de notre permanence psychosociale s'élargissent. 

Dès le 13 septembre et jusqu'au 31 décembre 2021, le service de conseil psychosocial vous répondra, en plus des horaires habituels (lundi, mardi et jeudi de 10h à 13h) : 

  • le mercredi de 16h à 18h
  • le jeudi de 16h à 18h
  • le vendredi de 11h à 13h

 

Des outils concrets pour prendre soin de sa santé mentale 

La crise sanitaire liée au Covid et ses conséquences ont malheureusement un impact négatif sur le bien-être de la population. Des sondages montrent qu’une personne sur deux se sent fragilisée et que près d’une personne sur cinq présente des symptômes dépressifs.

Afin de mettre son expertise au service de la population générale, notre association propose une présentation mensuelle sur Zoom pour aborder la question de la santé mentale. Cette séance, gratuite et ouverte à tout public, est animée par deux psychologues. Les séances ne sont pas enregistrées.

Dans chaque séance d’une heure et demi, la santé mentale est d’abord définie, puis les participante·s sont invité·e·s à entamer une réflexion personnelle sur les composants de leur propre santé mentale. Ensuite dix thèmes tels que l’hygiène de vie, la détente ou encore l’espoir sont abordés en vue de permettre le maintien ou le développement de la santé mentale de chacun·e. Un exercice pratique est proposé pour chaque thème.

La prochaine présentation aura lieu le jeudi 16 septembre de 17h à 18h30.

Pour vous inscrire : envoyez un mail à newsletter@promentesana.org en indiquant “Zoom santé mentale". N’oubliez pas d’indiquer un prénom et un nom également.

2. Parutions de Pro Mente Sana

Nouvelle brochure Diminuer et arrêter les antipsychotiques

Cette brochure sera disponible dès la mi-septembre.

Vous pouvez la commander en envoyant un mail à brochures@promentesana.org en indiquant votre nom, prénom et l'adresse à laquelle vous souhaitez la recevoir. 

Pour les envois en nombre, les frais d’emballage et de port seront facturés.

3. Agenda

3ème rencontre vaudoise d’addictologie : Addictions, santé mentale et vice versa

 

09.09.21

CHUV

Université de Lausanne, Bâtiment L’Anthropole, auditoire 1031

20 ans d’ethnopsychiatrie – Monde visible, monde invisible : frontières, passages, connexion. 

02.10.21

Association genevoise pour l’ethnopsychiatrie

Maison Internationale des Associations, 15 rue des Savoises, 1205 Genève (salle Gandhi. 

 

Séminaire de formation continue : Le burn-out ou la nécrose du désir

08.10.21

Université de Fribourg

Centre de formation continue de l’Université de fribourg, Rue de Rome 6, 1700 Fribourg

 

Formation continue : Traitement des troubles anxieux par l'approche stratégique

 

08-09.11.21

HETS-FR

HETS-FR, bâtiment Mozaïk, route des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg

 

 

4. Informations diverses

Étude sur l'influence de la pandémie de Covid-19 sur la santé psychique et les soins psychiatriques et psychothérapeutiques en Suisse

L'étude du BASS visait à examiner les conséquences de l'épidémie de covid-19 sur la santé psychique de la population et sur les soins psychiatriques et psychothérapiques. Cette recherche montre que les difficultés psychiques et leurs conséquences pathologiques ne sont pas uniformément réparties et peuvent affecter plus particulièrement certains groupes de population. Il semblerait que les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques ambulatoires aient pu être assurés, au moins en psychiatrie adulte, pour la plupart au même niveau qu’avant la pandémie.

Pour davantage d'informations sur cette étude, cliquez ici. 

 

Avis du Conseil fédéral sur l'interpellation 20.4386 "Stérilisation de femmes avec déficience mentale. Etat des lieux"

Le Conseil fédéral (CF) ne semble vouloir prendre en compte que la stérilisation d'une personne handicapée "en raison d'un comportement blessant à caractère sexuel" se rapproche davantage d'une punition, d'un châtiment corporel, qu'à une application de la loi dans l'intérêt de la personne concernée, ce qui contrevient totalement aux principes de la CDPH. Il ne semble pas non plus prendre en compte que les chiffres fournis montrent que les femmes sont plus souvent stérilisées que les hommes  - particulièrement en milieu stationnaire - ce qui laisse penser à une inégalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Il est néanmoins encourageant que le CF envisage de modifier la loi sur la stérilisation après consultation de la Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine. 

 

5. Jurisprudence

Loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)

  • Causalité adéquate entre une agression physique et l’atteinte psychique qui en résulte chez une personne qui a subi des événements traumatiques auparavant

Résumé
Le 24 décembre 2013 Dame A, 48 ans, est agressée par Sieur B sur son lieu de travail. Son incapacité de travail est prise en charge par l’assurance accident jusqu’au 31 juillet 2014. Dès le 1er janvier 2015 Dame A est mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance invalidité. En mai 2014, une procédure pénale dirigée contre Sieur B est classée dès lors que ce dernier, atteint d’une grave maladie psychique, était en état d’irresponsabilité au moment où il a giflé Dame A et l’a rouée de coups. Début 2017 Dame A réclame à Sieur B un montant de 100’000 fr. pour perte de revenu, atteinte à son avenir économique et troubles psychiques ayant conduit à une incapacité de travail. Cette procédure civile aboutit, le 16 octobre 2017, à une proposition du curateur de Sieur B de verser 5’000 fr. pour solde de tout compte. Le 17 juillet 2018, Dame A  adresse au département compétent de son canton (ci-après le département) une demande d’indemnisation et de réparation morale sur la base de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (ci-après LAVI, RS 312.5). Sa demande est rejetée au motif que les préjudices allégués ne seraient pas en relation de causalité adéquate avec l’agression du 24 décembre 2013, mais seraient une résurgence de traumatismes bien antérieurs à cette date. En effet entre 6 et 18 ans Dame A a vécu plusieurs événements traumatiques : abus sexuel, perte de sa mère dans un accident de voiture, mariage arrangé, tentative de meurtre de la part de son mari et enlèvement de son enfant par sa belle-famille. Dame A s’adresse alors au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne partiellement raison et renvoie l’affaire au département pour complément d’instruction.

Le TF désavoue l’instance cantonale qui n’aurait pas dû examiner la causalité adéquate comme en droit des assurances sociales mais comme en droit de la responsabilité civile. En assurances sociales un événement sans gravité objective ne peut pas être la cause d’un dommage, ce qui n’est pas le cas en droit de la responsabilité civile. Au surplus, la prestation versée par une assurance sociale est la contrepartie d’une cotisation et peut être refusée si le traumatisme existait avant l’accident. Le but de la LAVI, en revanche, est d’offrir aux victimes une protection complémentaire à celle des assurances sociales ; de ce fait, l’existence de traumatismes préexistants ne justifie qu’une réduction de l’indemnité LAVI.

En l’espèce, il n’y a pas d’évidence que les traumatismes antérieurs à l’attaque, qui remontent pour les plus récents au début des années 90, soient la cause la plus immédiate du dommage de Dame A puisqu’ils ne l’ont pas empêchée de travailler et de mener une vie épanouie avec son mari jusqu’au 24 décembre 2013. Ces traumatismes préexistants sont toutefois susceptibles de justifier une réduction de l’indemnité en vertu de l’art. 27 al. 1 LAVI.

Il appartiendra donc au département d’établir en quoi consiste le préjudice de Dame A qui n’aurait pas été couvert par les prestations déjà obtenues, de déterminer si ce préjudice est en relation de causalité adéquate avec l’agression et de fixer le montant de l’indemnité.

Commentaire
Que la causalité adéquate entre un événement et ses suites ne soit pas la même dans les divers domaines du droit ne facilite pas la vie des victimes et occupe leurs avocat·es !  Toutefois cette dramatique histoire a le mérite de rappeler clairement que c’est le droit de la responsabilité civile, plus favorable aux victimes que celui des assurances sociales, qui est applicable à la LAVI depuis le 1er janvier 2009.

Références
1C_152/2020 du 8 septembre 2020

 

Assurance invalidité

  • Expertise : communication obligatoire du nom du médecin qui analyse, résume ou relit le rapport d’expertise

Résumé
Le 3 décembre 2018 l’office AI (ci-après OAI) du canton de Fribourg informe Dame A que les Drs B, C et D feront office d’experts dans le cadre de sa demande AI. Il lui imparti un délai de 10 jours pour faire valoir ses motifs de récusation à leur encontre. Le 5 septembre 2019 l’OAI refuse la rente à Dame A qui finit par s’adresser au Tribunal fédéral (ci-après TF) pour que l’OAI lui communique le nom du médecin ayant résumé son dossier en 12 pages à l’attention des experts ; en effet, ce résumé ne comportait que les initiales de son auteur.

Le TF donne raison à Dame A en rappelant à l’OAI que l’article 44 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) * oblige l’assureur à communiquer à l’assuré non seulement le nom de l’expert, mais aussi celui du médecin chargé d’établir l’anamnèse de base, d’analyser et de résumer le dossier médical ou de relire le rapport pour vérifier la pertinence de ses conclusions. Étant donné l’importance de la démarche consistant à établir le résumé du dossier médical, Dame A a un droit à connaître le nom de son auteur. L’affaire est renvoyée à l’OAI et les frais judicaires mis à sa charge.
*Art. 44 LPGA (RS 830.1)

Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Commentaire
Dans cette affaire TF est un grand prêtre une autorité judiciaire qui répète la messe le droit ânes aux assurances sociales. En effet, le principe rappelé dans cet arrêt l’avait été dans de nombreux autres arrêts publiés, ce qui donne l’inquiétante impression que les assurances sociales ne se soucient pas scrupuleusement des droits des assurés.

Référence
9C_496/2020 du 12 avril 2021
 

 

Placement à des fins d’assistance

  • Responsabilité de l’État pour avoir tardé à lever un PAFA

Résumé
Sieur A a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie entre 2001 et 2009. Différents diagnostics de schizophrénie ont été posés. En 2009 Sieur A a été interdit puis privé de liberté à des fins d’assistance pour une période indéterminée. Le 17 août 2009, il a été placé dans l’EMS  B où il a séjourné 3 ans et 9 mois. Durant cette période, il a reçu les mêmes médicaments que ceux prescrits par l’hôpital psychiatrique, il a dû se soumettre aux règles communes de l’institution et partager sa chambre ; il était considéré par le personnel comme potentiellement violent et ne se sentait pas entendu. Il a déclaré plusieurs fois que la situation lui était insupportable. Le traitement a été adapté par le médecin de référence de l’institution, non psychiatre, après que Sieur A eut été pris de tremblements. En 2012, il a consulté un psychiatre extérieur à l’institution, le Dr C, lequel a posé un autre diagnostic. Le 29 janvier 2013 Sieur A, appuyé par le Dr C, a demandé la levée du placement et l’a obtenu le 4 mai.

En janvier 2014, Sieur A a réclamé à l’État de Vaud et à l’EMS B un dédommagement de 800’000 fr.  pour tort moral.  Il se plaignait d’avoir subi un faux diagnostic, d’avoir été privé de liberté dans un but de prévention des tiers, estimait que sa privation de liberté aurait dû être contrôlée périodiquement sur la base de l’art. 5 CEDH (Convention européenne des droits de l’homme RS 0.101*), prétendait que l’EMS n’était pas un établissement approprié en l’absence de psychiatre, reprochait divers manquements à l’EMS notamment une violation de sa sphère privée et trouvait que l’autorité tutélaire avait violé le principe de célérité en tardant à le libérer après sa demande du 29 janvier.

Après instruction et expertise, la demande a été rejetée. Sieur A recourt au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle arrête le montant de l’indemnité pour placement indûment subi entre le 5 février 2013 et le 4 mai 2014.

Malheureusement pour Sieur A, le TF ne le suit pas sur la plupart de ses griefs, les jugeant insuffisamment motivés. Le TF confirme indirectement l’appréciation de l’autorité cantonale : le placement avait été motivé par des décompensations psychotiques, la prévention des tiers n’étant pas le motif premier ; l’ancien droit  n’imposait aucun contrôle périodique de la légitimité de la mesure de privation de liberté ; l’EMS B était un établissement approprié  même en l’absence de médecin psychiatre en son sein ; les manquements reprochés à l’EMS B ne pouvaient pas fonder le droit à une indemnité et le traitement médicamenteux, même s’il avait provoqué des tremblements, avait été ajusté et n’avait pas été administré de force. En revanche le TF reconnaît une violation du principe de célérité, la justice de paix ayant attendu 92 jours pour prononcer la levée du PAFA (placement à des fins d’assistance) après l’audience du 29 janvier 2013. Selon Sieur A, s’appuyant sur la doctrine, l’autorité devrait se prononcer dans les 24 heures ouvrables voire 48 heures dans les cas complexes. En l’espèce, le TF constate que l’instruction était close à l’audience du 29 janvier, qu’aucune mesure probatoire n’était nécessaire et que, selon l’art. 426 al. 4 CC, la décision de libération doit être prise « sans délai ». Compte tenu des circonstances (divergences de vues entre l’EMS B et le Dr C) il admet un délai de 5 jours ouvrables. La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle examine si Sieur A peut prétendre à une indemnité pour tort moral pour avoir été placé de manière infondée pendant 87 jours.
*https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/fr

Commentaire
Il est dommage que le TF ne se prononce pas sur ce qu’on peut ordinairement comprendre statuer « sans délai » sur une demande de libération du PAFA : 5 jours ouvrables de détention supplémentaire ne semblent pas raisonnables lorsque les conditions d’un PAFA ne sont plus remplies.

Références
5A_504/2020 du 30 mars 2021 / RMA 3/2021 RJ 90-21

 

 

 

 

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